Le remariage est pour l'Eglise un cas de polygamie successive. Cette polygamie est reconnue. (En cas de polygamie simultanée bien sûr le second mariage contracté est radicalement nul.) "L'Eglise latine autorise le remariage autant de fois qu'on devient libre par la mort de la personne par laquelle on était uni. (à la différence de l'Eglise grecque qui condamnait les troisièmes mariages et les suivants..)
Si l'Eglise ne déclare pas nuls ces mariages et même si elle ne les défend point absolument, son esprit a toujours été de désirer que ceux qui devenoient libres par la mort de leur conjoint restassent dans le célibat et gardassent la continence ; qu'elle improuve principalement ces mariages réitérés et fréquents qui inspirent un soupçon d'incontinence et qui font même parmi les personnes peu religieuses un effet fâcheux. Les Curés et les Confesseurs doivent donc autant qu'ils le peuvent avec prudence exhorter les personnes veuves et surtout celles qui ont passé le temps de leur jeunesse, à rester dans le célibat et à y exercer toutes les vertus que l'Apôtre impose aux veuves. Il y a cependant une infinité de circonstances où ils doivent s'écarter de cette maxime et non seulement permettre un nouveau mariage mais même, d'après l'autorité de saint Paul, y engager leurs pénitents ou leurs paroissiens.
Il y a deux points principaux sur lesquels les conducteurs des âmes doivent avertir et instruire ceux qui convolent à de secondes noces.
Le premier est un devoir de justice pour ceux qui ont eu des enfants de leur premier mariage..
L'autre point sur lequel les Confesseurs doivent avertir les personnes qui se remarient est d'honnêteté et de décence.
Il ne convient point de convoler à de secondes noces immédiatement après qu'on a recouvré sa liberté par la mort de son conjoint.Les lois romaines notoient d'infamie et privoient des avantages qui leur avoient été faits par leurs maris les veuves qui se remarioient dans l'année du deuil. Nos lois canoniques et civiles, infiniment moins sévères n'attachent aucune peine aux secondes noces si promptes mais ces mariages précipités n'en sont pas moins contraires à l'honnêteté publique. Lors même que le second mariage de la femme suit de si près la mort de son premier mari, que l'enfant dont elle accouche peut-être attribué sans certitude à l'un ou à l'autre mari, nos tribunaux prononcent contre cette femme la déchéance des avantages que lui conféroient ses conventions matrimoniales et de plus la condamnent ainsi que son second mari à une amende.
Tel est le prononcé d'un arrêt du 10 mai 1664. C'est principalement auprès des veuves qui sont demeurées enceintes ou qui ont un soupçon de grossesse que l'on doit insister pour différer le second mariage. Les Curés doivent employer envers elles les exhortations les plus pressantes mais si malgré toutes les raisons de décence et quelquefois de justice, elles persistent dans leur résolution ils ne peuvent leur refuser la bénédiction nuptiale.
Il arrive souvent qu'à l'occasion de ces mariages ou d'autres dans lesquels la décence publique n'est pas observée, il se fasse du tumulte dans la populace qui insulte les personnes mariées. Plusieurs Canons de Concile et plusieurs arrêts de nos Cours ont proscrit ces tumultes appelés vulgairement charivari et les curés doivent employer tout leur zèle à les empêcher comme étant également contraires au respect dû au Sacrement, au repos et à l'ordre public".
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